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Tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place, l’avocat ne peut, lorsque la représentation est obligatoire, se décharger de son mandat de représentation et de ses obligations procédurales

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Publié le 20.04.2023

COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 - CHAMBRE 11, ORDONNANCE DU 23 MARS 2023, N° RG 22/05817

Les faits

Dans le cadre d’une procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire, l’appelant omet de conclure dans le délai qui lui était imparti en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Pour seule explication, l’avocat de l’appelant indique s’être retiré du dossier.
L’intimé saisit donc le conseiller de la mise en état afin de faire prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

La décision

Le conseiller de la mise en état rappelle qu’il résulte de l’article 419 du code de procédure civile que tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place, l’avocat ne peut, lorsque la représentation est obligatoire, se décharger de son mandat de représentation.
Dans ces conditions, il appartenait à l’avocat de réaliser les diligences requises dans le délai qui lui était imparti.
A défaut, la caducité est logiquement prononcée.

A retenir

Dans le cadre d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, un avocat constitué ne peut se retirer unilatéralement du dossier ou se « dé-constituer ». L’avocat n’est déchargé de son mandat de représentation qu’en cas de constitution en lieu et place par un autre avocat.
Il lui appartient donc de réaliser les diligences requises dans les délais qui lui sont impartis.
Si le mandat avait été rompu à l’initiative de l’appelant, celui-ci aurait dû pourvoir à son remplacement, faute de quoi son adversaire aurait été fondé à poursuivre la procédure en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

Publié par

Martin BOËLLE

Avocat associé

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