COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1, CHAMBRE 5, ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 26 AOÛT 2022, N° 22/10574.
Les faits
Une partie interjette appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution qui rétracte une ordonnance ordonnée sur requête qui l’avait autorisée à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur un bien immobilier appartenant à son débiteur.
En parallèle, elle saisit le juge des référés afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qui, rappelons-le, prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution peut être demandé s’il est invoqué des motifs sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
La décision
Réponse du juge : la demande est irrecevable ; ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le juge de l’exécution a rétracté une autorisation de sûreté judiciaire, rendue sur requête (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-18.255). Soucieux de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables en application de l’article 12 du code de procédure civile, il ajoute que, si la demande avait été présentée sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle aurait été tout autant irrecevable puisqu’aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A retenir
En cas d’appel d’une décision du Juge de l’exécution rétractant une mesure de sûreté judiciaire rendue sur requête, le juge des référés doit être saisi sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile !