Cour d'appel de paris, pôle 5 Chambre 4 Arret du 27 septembre 2022 n°22/04468
Les faits
Un appel est formé contre deux sociétés du même groupe.
La première a été mise hors de cause par le jugement entrepris. Concernant la seconde, le Tribunal a statué sur une demande de sursis, de rejet de pièces et de disjonction, tout en lui enjoignant de conclure sur le fond.
La recevabilité de l’appel à l’égard de cette dernière est contestée au motif que les chefs de jugement la concernant ne sont pas susceptibles d’appel immédiat.
La décision
L’appelant soutient qu’il suffit que le jugement ait mis fin à l’instance à l’égard de l’une des parties pour qu’il soit susceptible d’appel immédiat, en raison de l’indivisibilité du litige.
La Cour constate que les faits reprochés à la première société sont fondés sur des pratiques anticoncurrentielles, ceux reprochés à la seconde sur des actes de dénigrement.
Elle retient qu’il importe peu que les demandes de condamnations soient formulées solidairement contre les deux sociétés, le litige dont le Tribunal a été saisi n’est pas indivisible, que les chefs de jugement concernant la seconde société ne tranchent pas le principal, c’est à dire l’objet du litige la concernant, et ne mettent pas fin à l’instance à son égard.
L’appel est donc déclaré irrecevable à son encontre (uniquement).
A retenir
- Sauf indivisibilité, la recevabilité de l’appel s’apprécie distinctement à l’égard de chaque partie au litige ;
- En présence de plusieurs parties, il convient d’examiner l’objet du litige tel que défini par les prétentions des parties dont est saisi le Tribunal et ayant donné lieu à sa décision pour déterminer les parties qui peuvent être intimées de celles qui ne peuvent l’être ;
- L’indivisibilité ne peut être déduite de demandes de condamnation solidaire.