Cour d’Appel de RENNES, Référés 8ème Chambre, 6 novembre2023, n° 23/04897
Les faits
Une entreprise est condamnée à verser des dommages-intérêts à une salariée pour un montant total de 24.075, 30euros, par un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes, le 31 janvier 2023.
Lesdites condamnations étant assorties de l’exécution provisoire dite facultative.
Un appel est formé par l’entreprise, le 28 février 2023.
En référé, l’appelant sollicite du Premier Président qu’il soit autorisé à consigner dans le délai d’un mois à la CDC ou sur un compte CARPA, et ce, dans l’attente de l’arrêt à intervenir le montant total des condamnations prononcées en 1èreinstance, sur le fondement des articles 517-1 et 521 CPC.
La décision
Le Premier Président rappelle que « nonobstant les développements consacrés par la société aux conditions visées par l’article 517-1 du code de procédure civile, il doit être rappelé que la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ainsi, le Premier Président ordonne, eu égard aux circonstances de l’espèce, la consignation d’une partie des sommes résultant des condamnations prononcées par les premiers juges, soit 15.000 euros, dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision, auprès de la CDC.
A retenir
La demande d’autorisation en référé à consigner tout ou partie des condamnations prononcées par le jugement de1ère instance, lesquelles sont assorties de l’exécution provisoire, est soumise au pouvoir discrétionnaire du Premier Président.
En conséquence, il n’est pas nécessaire de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives et d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée, pour qu’il soit fait droit à cette demande.