COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 21° CHAMBRE, 23 JUIN 2022, N° 20/00457
Les faits
Un appelant dépose une déclaration d’appel dans laquelle il demande la confirmation d’un jugement et son infirmation « pour le surplus » et se contente de former ses prétentions sans reprendre les chefs de jugement qu’il souhaite critiquer.
L’intimé demande à la Cour, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation de juger que cette déclaration d’appel est dépourvu d’effet dévolutif (2ème civ. Cass. Soc., 2 juillet 2020, n° 19.16954 25 mars 2021, n°20-12.037).
La décision
La Cour juge que la demande d’infirmation du jugement « pour le surplus » ne satisfait pas à l’obligation de citer de manière expresse les chefs de jugement que l’appelant souhaite critiquer. Elle ajoute que l’énoncé, dans la déclaration d’appel, des prétentions formulées en première instance ne permet pas de remplacer les chefs de jugement critiqués.
Elle précise que cette déclaration d’appel irrégulière aurait pu être régularisée par un nouvel appel dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait.
A retenir
Il est impératif que l’appelant mentionne de manière expresse, dans sa déclaration d’appel, les chefs de jugement qu’il souhaite critiquer. Il ne peut pas se contenter de demander l’infirmation « pour le surplus » lorsqu’il forme un appel partiel. À défaut, la Cour ne pourra que constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et le jugement deviendra alors définitif. Si l’appelant s’aperçoit qu’il a commis une erreur dans sa déclaration d’appel, il peut la rectifier dans le délai imparti pour conclure.