CA ANGERS, Chambre sociale 12/09/24, n° 24/00305
Les faits
Dans le cadre d’une procédure de contestation d’un licenciement, le Conseil des prud’hommes s’était déclaré incompétent au profit du Pôle social.
L’appelant avait interjeté appel de cette décision en omettant de saisir le Premier Président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe l’intimé. Un incident de caducité avait été régularisé par la société intimée.
Avant que le premier appel soit déclaré caduc, l’appelant avait réitéré son appel et sollicité du Premier Président l’autorisation d’assigner à jour fixe la partie adverse. Dans le cadre du nouvel appel, l’intimé soulevait devant la Cour d’appel l’irrecevabilité de ce second recours
La décision
La Cour rappelle que la saisine irrégulière d’une Cour d’appel, qui fait encourir une caducité à l’appel, pour un motif autre que ceux visées aux articles 902, 905-1, 905-2 et 908 du CPC, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans qu’il ait été statué sur son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel. (2e Civ., 1 octobre 2020, n° 19-11.490)
Et au visa de l’article 680 du CPC, la Cour d’appel déclare le second appel du salarié recevable au motif, que la notification du jugement déféré par le Greffe n’avait pas fait courir le délai d’appel, faute pour elle de mentionner le bon délai d’appel et les modalités de recours à mettre en œuvre.
A retenir
À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant d’un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l’autorisation du Premier président d’assigner à jour fixe dans le délai d’appel de 15 jours à compter de la notification du jugement.
A défaut de respect du formalisme prévu par l’article 84 du CPC, l’appelant peut régulariser un second appel sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel.
Il est dorénavant de jurisprudence constante que l’acte de notification ou de signification d’une décision qui ne mentionne pas l’exacte voie de recours (à savoir le délai et les modalités de recours à mettre en œuvre) ne fait pas courir le délai d’appel.