Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 janvier 2024, RG 22/07996
Les faits
Dans une procédure d’appel à bref délai, un intimé introduit un incident de radiation pour défaut d’exécution avant l’expiration de son délai pour conclure sur le fond.
La demande est rejetée et l’avocat reçoit du greffe une copie non-signée de l’ordonnance accompagnée du message suivant :
« Veuillez trouver ci-joint une copie officieuse de la décision prononcée ce jour à titre de simple information ».
L’intimé dépose alors ses conclusions au fond dans le mois qui suit mais l’appelant, par un nouvel incident, obtient l’irrecevabilité de ces écritures en faisant admettre que la reprise du délai pour conclure court à compter de la transmission de l’ordonnance par le greffe.
La décision
L’intimé défère l’ordonnance et oppose que la transmission à l’avocat d’une copie « officieuse » non-signée ne constitue pas la « notification de la décision » exigée par l’article 524 pour que le délai de l’intimé recommence à courir après le rejet d’une demande de radiation.
La cour, sur ce déféré, estime au contraire qu’une telle notification, faite à l’avocat par le greffe, répond bien aux exigences du texte.
Toutefois, les conclusions de l’intimé sont déclarées recevables dès lors que la teneur du message d’accompagnement était de nature à induire en erreur son destinataire sur la portée et la valeur de cette notification par l’emploi des termes « officieux » et « simple information ».
A retenir
La demande de radiation pour défaut d’exécution suspend le délai imparti à l’intimé pour conclure mais ne l’interrompt pas.
Le délai restant à courir reprend à compter de la notification à avocat, par le greffe ou une partie, de :
La décision, même non-signée, en cas de rejet
La réinscription au rôle, en cas de radiation.
L’intimé doit donc user avec modération du confort apparent offert par la suspension du délai pour conclure en cas de demande de radiation et être particulièrement vigilant à la computation de son délai.