COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 6, CHAMBRE 1, 29 SEPTEMBRE 2022, N° 19/10493
Les faits
Le co-fondateur d’une société prend acte de la rupture de son contrat de travail à compter du placement de celle-ci en liquidation judiciaire.
Le liquidateur, de son côté, dénie l’existence d’un tel contrat de travail faute de lien de subordination.
La décision
Aux termes de son arrêt, la Cour d’appel rappelle le principe selon lequel un mandat social et un contrat de travail peuvent se cumuler.
Le salarié parvient à convaincre qu’il occupait certaines fonctions sous l’autorité du Président de la société dont il recevait des instructions et directives précises.
Il démontre un faisceau d’indices (contrat de travail sans date ni signature, quelques bulletins de salaires).
La Cour retient l’existence d’un contrat de travail apparent et fait droit à ses demandes en considérant que le liquidateur est défaillant à prouver la fictivité de ce contrat.
A retenir
Mandat social et contrat de travail peuvent se cumuler.
Il résulte des articles L1221-1 du code du travail et 1315 du code civil, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve