Cour d'appel de Colmar, troisième Chambre Civile, 3 avril 2023, n° 23/00194
Les faits
L’appelant, sous curatelle, qui n’avait pas comparu en première instance, a contesté une ordonnance de référé ayant constaté les effets de la clause résolutoire d’un bail, et ordonné son expulsion.
L’assignation qui lui avait été délivrée ne l’avait pas été à son curateur.
La Cour d’Appel de Colmar rappelle alors que, conformément à l’article 467 du code civil, « A peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur ».
La décision
Après analyse des faits, les magistrats relèvent que l’assignation délivrée en référé à l’appelant n’a pas été accompagnée d’une assignation de son curateur. Ils rappellent qu’il est de Jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l’omission de la signification de l’assignation au curateur est constitutive d’une irrégularité de fond, qui n’est pas susceptible d’être couverte.
La Cour d’appel prononce l’annulation de l’assignation en référé, et l’annulation de l’ordonnance dont appel.
Elle rappelle que l’effet dévolutif de l’article 562 du CPPC ne peut jouer, de sorte qu’elle n’est pas saisie du litige au fond.
A retenir
Toute signification faite à un majeur protégé doit l’être également à son tuteur ou à son curateur. A défaut l’acte est nul de même que la décision prononcée. Le moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel.