CA Montpellier, Référé Premier Président du 13/11/24 (24/00183)
Les faits
Appel est interjeté par des vendeurs contre un jugement du Tribunal Judiciaire ayant prononcé la nullité pour dol d’une vente immobilière et ayant condamné ces derniers à rembourser le prix de vente.
Le jugement ayant jugé expressément n’y avoir lieu à exécution provisoire et aucun conseiller de la mise en état n’étant encore désigné, les acquéreurs intimés ont assigné en référé devant le Premier Président sur le fondement de l’art 514-4 du CPC aux fins de rétablissement de l’exécution provisoire.
La décision
Le Premier Président rejette cette demande faute de démonstration par les demandeurs au référé d’une urgence pour les bénéficiaires du jugement.
Il précise qu’un simple risque (en l’espèce désordres affectant l’immeuble) ne peut caractériser l’urgence prévue par l’art 514-4 du CPC.
Plus qu’un simple risque dont la réalisation est par nature incertaine, l’urgence doit être caractérisée par la réalisation certaine et prochaine d’un évènement de fait ou de droit dommageable pour le demandeur à l’exécution provisoire.
A retenir
Pour obtenir en cause d’appel le rétablissement de l’exécution provisoire écartée par le 1er juge il faut démontrer les 3 conditions cumulatives de l’art 514-4 du CPC :
- Une urgence certaine
- Une compatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire
- Une absence de conséquences excessives nées de cette exécution par provision3001