COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE 5B, JUGEMENT DU 21 MARS 2023, N° RG 22/00478
Les faits
Les appelants ont contesté un Jugement ayant prononcé l’adoption simple, par leur père, des deux enfants de sa nouvelle épouse.
Leur Conseil en a interjeté appel par lettre simple, adressée au Greffe de la Juridiction ayant rendu la décision.
La décision
La Cour d’Appel de Colmar rappelle alors que, conformément à l’article 950 du code de procédure civile, « l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ».
Après analyse des faits, les magistrats estiment que ni la greffière du tribunal judiciaire certifiant avoir reçu une déclaration d’appel par courrier des appelants représentés par leur avocat, ni la déclaration d’appel, ni le certificat du greffier ni les pièces du dossier ne permettent d’établir que l’appel a été déclaré par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par déclaration au greffe.
La déclaration d’appel ne respectant pas les dispositions de l’article 950 du code de procédure civile et déclarée irrecevable.
A retenir
En matière gracieuse, à peine d’irrecevabilité, l’appel doit être effectué :
- par déclaration au greffe ou par courrier recommandé avec accusé de réception,
- par un Avocat ou un officier public ou ministériel habilité
- et non par un courrier simple, même d’un Avocat