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Quel est le sort réservé à la partie qui oublie, devant le premier juge, de s’opposer à l’exécution provisoire ?

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Publié le 30.06.2022

COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1, CHAMBRE 5, 24 MAI 2022, N° 22/04110

Les faits

L’appelante, condamnée à payer des sommes, avait saisi le Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle n’avait pourtant pas, en première instance, fait d’observations sur l’exécution provisoire.

La décision

Le Premier Président lui rappellera alors, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Après analyse des faits, le magistrat estimera que le risque de conséquences manifestement excessives dont se prévaut la requérante ne s’est pas révélée après le jugement dont appel.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc déclarée irrecevable.

A retenir

Ne jamais oublier, en première instance, de faire des observations sur l’exécution provisoire.
A défaut, le premier président se concentrera immédiatement sur l’examen du second critère pour vérifier la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution, sans prendre la peine d’examiner si le moyen au soutien de l’appel est sérieux.

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