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Quel est le point de départ du délai de péremption visé à l’article 524 du CPC ensuite de la radiation de l’affaire du rôle des appels ?

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Publié le 16.01.2025

CA de Lyon, 3ème chambre A, Ord. du 25 juin 2024, RG n°21/02513 - CA de Lyon, 1ère chambre civile A, Ord. du 1er oct. 2024, RG n°21/05192

Les faits

Le schéma procédural était le même dans les deux affaires qu’ont eu à connaître les conseillers de la mise en état de deux chambres différentes de la Cour d’appel de Lyon : appel d’un jugement a été interjeté mais, sur incident, l’affaire a été radiée du rôle de la Cour en raison de l’inexécution de la décision de première instance contestée (article 524, article 526 ancien du CPC).
A l’occasion d’une demande de réinscription formulée par l’appelant, l’intimé a opposé la péremption de l’instance.

La décision

Pour juger que le délai biennal de péremption n’avait pas couru, les conseillers de la mise en état ont recherché la date à laquelle l’ordonnance de radiation avait été notifiée à partie, conformément au texte d’apparence claire, qui prévoit : Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation (article 524 alinéa 7 du CPC).
Ladite notification est celle faite à partie par lettre simple à l’initiative du greffe et dans aucune des deux espèces, il n’y avait trace au dossier d’une notification de la décision de radiation. Le bénéficiaire de la mesure de radiation n’avait pas non plus fait signifier l’ordonnance.
En l’absence de notification de l’ordonnance de radiation à partie, les deux conseillers ont écarté l’incident de péremption, retenant que le délai biennal n’avait pas couru.

A retenir

Le point de départ du délai de la péremption visée à l’article 524 du CPC n’est pas celui du droit commun, à savoir la date de la dernière diligence interruptive réalisée par une partie (386 du CPC), mais la date de notification de l’ordonnance de radiation à partie qui doit être recherchée par le juge (Civ. 2, 23 mai 2024, n°22-15.537).
Pour faire courir le délai de péremption sans être soumis aux aléas du greffe, il est indispensable de signifier l’ordonnance à partie, ce d’autant qu’une copie de la lettre simple n’est pas systématiquement conservée lorsqu’elle est effectivement envoyée par le greffe.

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