Cour d'appel de Paris, Arrêt du 4 avril 2024, Pôle 6, 8ème Chambre, n° 22/06512
Les faits
Par jugement en date du 17 mai 2022, le Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a considéré qu’un salarié avait saisi la juridiction plus de douze mois après la rupture de son contrat de travail, déclarant ses demandes irrecevables.
Il interjette appel contestant la computation retenue.
La décision
La Cour considère qu’en application de l’article L.1471-1 du Code du travail, la date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration de la Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire et non celle de la présentation qui figure sur l’avis de réception.
En l’occurrence, la lettre de licenciement a été présentée le 17 février 2018 et a été distribuée au salarié, ainsi qu’en atteste l’avis de réception comportant le cachet de la Poste produit aux débats, le 23 février suivant.
Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 23 février 2018.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du salarié est donc rejetée.
A retenir
La Cour d’appel de Paris juge que c’est la date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception apposée par l’administration de la Poste lors de la remise de la lettre de licenciement à son destinataire qui constitue le point de départ du délai de prescription d’un an pour saisir le Conseil de Prud’hommes.