Cour d'appel d’Amiens, Ordonnance du Président de la 1ère Chambre Civile, 25 octobre 2023, n° 21/04427
Les faits
Appel est interjeté contre une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire.
La Cour ne délivre aucun avis de fixation à bref délai.
L’intimé conclut postérieurement au délai d’un mois suivant la notification des conclusions de l’appelant.
L’appelant introduit un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, compte tenu de leur tardiveté
La décision
Le président de Chambre rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens (Cass, 2ème Civ, 12 avril 2018, n°17-10105).
Il rappelle également qu’il résulte des dispositions de l’article 905-2 du Code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure (Cass, 2ème Civ, 22 octobre 2020, n°18-25769).
Il en déduit donc que les conclusions de l’intimé, notifiées plus d’un mois après la notification des conclusions de l’appelant, sont tardives, et par conséquent irrecevables.
A retenir
Dans une affaire relevant de plein droit du régime de l’appel à bref délai de l’article 905 du CPC, et même en l’absence d’avis de fixation à bref délai, l’intimé doit conclure dans le délai d’un mois des conclusions de l’appelant.
A défaut, ses conclusions seront déclarées irrecevables.