COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 6, CHAMBRE 3, 22 FÉVRIER 2023, N° 19/11167
Les faits
Un salarié saisit le Conseil des Prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de travail le 4 mars 2014 sous l’empire des anciens textes.
L’affaire fait l’objet d’une radiation faute de diligence. L’ordonnance notifiée le 9 juin 2016, prescrit que « l’affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication de pièces par la partie la plus diligence ».
Le 13 juin 2018, le salarié saisit le greffe de la juridiction sans mention de pièces de fond relative au litige.
La décision
La Cour d’appel de Paris prend soin de rappeler les dispositions dérogatoires du code du travail en matière de péremption en vigueur au moment de l’introduction de l’instance :
« En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » (ancien article R1452-8 du code de travail).
Elle constate que le salarié a saisi le Conseil au-delà du délai de deux ans et sans accomplir les diligences qui étaient mises à sa charge dans l’ordonnance de radiation.
Ce faisant, elle confirme le jugement ayant constaté la péremption de l’instance.
A retenir
Pendant longtemps, la péremption en matière sociale est demeurée relativement marginale en raison des conditions d’application restrictives prévues à l’ancien article R.1452-8 du Code du travail qui exigeait que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
Désormais, compte tenu de l’abrogation des dispositions dérogatoires pour les instances introduites à compter du 1er aout 2016, les règles relatives à la péremption en matière sociale sont celles de droit commun organisé par le Code de procédure civile (art. 386 et suivants du CPC),
Vigilance, les deux régimes continuent de cohabiter.