COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1 - CHAMBRE 2 Ordonnance du 14 février 2023, n° RG 22/16112
Les faits
Un appel est formé à l’encontre d’une ordonnance de référé. L’appelant remet ses conclusions au greffe et les notifie au conseil de l’intimé avant l’émission de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
L’intimé ne conclut, quant à lui, que près de trois mois après la notification des écritures adverses. L’appelant soulève alors l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
En réponse, ce dernier soutient qu’au moment où l’appelant a conclu, l’avis de fixation à bref délai n’avait pas été émis de sorte qu’il n’était pas tenu de respecter le délai d’un mois imparti à l’intimé par l’article précité. Il soulève reconventionnellement la caducité de la déclaration d’appel.
La décision
Le président de chambre rappelle en premier lieu que l’appel d’une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et que le délai d’un mois imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe ne court qu’à compter de la réception de l’avis de fixation.
Le magistrat ajoute qu’aucune disposition n’interdit à l’appelant de conclure avant la réception dudit avis et que c’est à compter de la date de notification des conclusions de l’appelant que le délai d’un mois pour conclure imparti à l’intimé commence à courir.
Il rejette enfin le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel au motif que les textes n’imposent pas à l’appelant d’attendre la réception de l’avis de fixation avant de conclure ni de notifier à nouveau ses conclusions après réception de cet avis.
En l’espèce, l’intimé ayant conclu au-delà du délai d’un mois qui courait à compter de la notification des premières conclusions de l’appelant, ses écritures sont déclarées irrecevables.
A retenir
L’appel d’une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.
Les délais imposés à l’appelant courent à compter de l’avis de fixation ce qui ne l’empêche pas de conclure avant. Rien ne lui impose par ailleurs de notifier de nouveau ses écritures après émission de l’avis.
Le délai d’un mois imparti à l’intimé court à compter de la notification des conclusions de l’appelant peu important qu’à cette date l’avis de fixation n’ait pas encore été émis.