CA de DOUAI, Chambre 1 section 2 du 11 avril 2024 n°23/05317
Les faits
Dans le cadre d’un contentieux de construction immobilière, la Cour condamne les différents intervenants à réparer les préjudices nés de malfaçons.
Le dispositif de la décision ne fait aucune mention des plafonds de garantie.
Soutenant que cette prétention avait été tranchées dans la motivation de l’arrêt et seulement omise du dispositif, l’appelant introduit une requête pour voir réparer l’omission qu’il qualifie de matérielle dont est affecté l’arrêt.
Son contradicteur oppose l’excès de pouvoir que constituerait une rectification de la décision dès lors qu’elle modifierait les droits et obligations reconnus aux parties. Il fait valoir qu’il pourrait s’agir d’une omission de statuer et que le délai pour en solliciter la rectification serait expiré.
La décision
La Cour précise qu’il ressort des motifs que la décision est non équivoque sur l’application des limites des garanties tant en ce qui concerne les plafonds de garantie que la franchise contractuelle et que la Cour a, bien entendu, statuer sur cette prétention.
Mais encore, que les omissions sont « réparées » grâce au dossier et que la volonté de l’auteur de la décision initiales peut être recherchée dans les motifs de la décision.
Elle conclut que l’omission de la mention des plafonds de garantie constitue une simple erreur de plume et qu’il convient de réparer cette omission purement matérielle.
A retenir
L’enjeu de la distinction entre l’omission matérielle et l’omission de statuer est essentiel compte tenu de la voie de recours ouverte.
Aussi et afin de sécuriser vos procédures, il importe de garder à l’esprit que contrairement à la requête en rectification d’omission matérielle qui n’est enfermée dans aucun délai, la rectification d’une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Malgré tout, Les magistrats entendent parfois conserver leur pouvoir d’appréciation.