COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1 - CHAMBRE 5 - Ordonnance du 16 mai 2024, RG n°24/02777 - Ordonnance du 29 janvier 2025, RG n°24/16650
Les faits
Dans chacune des deux affaires, le Premier président de la Cour d’appel de Paris, saisi de demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, a eu à se prononcer sur leur recevabilité.
La juridiction parisienne appréciait jusqu’alors souplement la notion « d’observations » sur l’exécution provisoire. Les délégataires du Premier président considéraient notamment que le simple fait de demander au premier juge d’ordonner l’exécution provisoire, suffisait à caractériser des « observations sur l’exécution provisoire » au sens de l’article précité.
La décision
Le Premier président rappelle qu’aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile, il peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort par ailleurs de ces deux décisions une plus grande sévérité dans l’appréciation de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. C’est ainsi qu’aux termes de l’ordonnance du 16 mai 2024 le Premier Président retient que les observations sur l’exécution provisoire à faire valoir en première instance s’entendent désormais « de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure ».
Dans sa seconde ordonnance du 29 janvier 2025, le Premier président rejette la demande de l’appelante en considérant que le fait d’avoir sollicité l’exécution provisoire de ses propres demandes ne pouvait caractériser les observations requises, celles-ci s’entendant nécessairement comme visant à voir écarter l’exécution provisoire susceptible d’ assortir les prétentions adverses si elles étaient accueillies.
A retenir
A moins que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne se soient révélées après la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable qu’à condition pour l’appelant d’avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Ces observations s’entendent de véritables moyens visant à écarter l’exécution provisoire.