COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 14° CHAMBRE, 6 OCTOBRE 2022, RG : 22/02755
Les faits
Une partie interjette appel d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre et se fait représenter par un avocat du barreau de Paris, lequel la défendait déjà devant le juge des référés.
La société intimée sollicite la nullité de la déclaration d’appel.
La décision
La Cour prononce la nullité de la déclaration d’appel au visa des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 117 du Code de procédure civile, au motif que « l’appel portant sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, et non pas du tribunal judiciaire, la dérogation prévue à l’article 5-1 n’est pas applicable. »
Elle retient également que la constitution d’un avocat postulant devant la Cour d’appel de Versailles (lequel avait notifié à nouveau en son nom les conclusions de l’appelante), intervenue postérieurement au délai d’appel de 15 jours, « n’est pas de nature à régulariser la nullité de la déclaration d’appel. »
A retenir
La dérogation prévue par l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, permettant notamment aux avocats parisiens de postuler devant la Cour d’appel de Versailles, vise uniquement le cas dans lequel ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En cas de nullité de la déclaration d’appel prononcée au visa de ce texte, l’appelant pourra toutefois former un second appel dans le délai requis, conformément à l’article 2241 du Code civil.