Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre commerciale Ordonnance du Conseiller de la mise en état, 12 octobre 2023, n° 19/01294
Les faits
Au cours d’une instance d’appel, une liquidation judiciaire avait été ouverte à l’encontre d’une société intimée.
Postérieurement à cet évènement, cette société avait conclu en son seul nom et en sollicitant simplement la confirmation du jugement déféré.
Par la suite, le liquidateur judiciaire assigné en intervention forcée, avait déposé des conclusions au fond et d’incident afin que la Cour d’appel de Rennes se déclare incompétente pour connaître des demandes de l’appelant formées contre elle.
En réponse, l’appelant objectait que l’exception de procédure soulevée par le liquidateur était irrecevable faute d’avoir été formulée avant toute défense au fond.
La décision
Le Conseiller de la mise en état note que les premières conclusions régularisées par l’intimée en novembre 2021, étaient prises au seul nom de la société en liquidation et n’évoquaient pas la procédure collective dont elle faisait l’objet.
Il rappelle que de plein droit, à cette date, l’instance était interrompue depuis le mois de mars 2020, ce dont il résultait, par application des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile, que ces conclusions étaient non avenues.
Si bien que l’exception d’incompétence soulevée in limine litis dans les premières conclusions du liquidateur judiciaire était recevable.
A retenir
L’instance est interrompue de plein droit par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (article 369 CPC).
De sorte qu’en application de l’article 372 du Code de procédure civile, les actes accomplis après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.