COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1 - CHAMBRE 3, Arrêt du 19 octobre 2022, n° RG 21/21117
Les faits
Un appel est formé contre une ordonnance rejetant la demande d’une partie tendant à ce que le nom de sa société soit déréférencée d’un moteur de recherche.
L’huissier de justice qui avait été mandaté par la société intimée pour signifier l’ordonnance n’était pas parvenu à remettre l’acte au domicile de l’appelant et avait été contraint de dresser un PV 659.
À hauteur de Cour, l’appelant conclut dans le délai imparti par l’article 905-2 du Code de procédure civile mais sans actualiser l’adresse de son domicile.
Les intimés soulèvent alors l’irrecevabilité de ses conclusions au visa articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile.
La décision
La Cour rappelle en premier lieu l’obligation pour la partie qui conclut devant la Cour de mentionner, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Elle relève ensuite que l’huissier mandaté pour signifier la décision de première instance, a constaté que l’appelant était introuvable à l’adresse indiquée. Ses recherches s’étant par ailleurs avérées infructueuses l’officier ministériel avait été contraint de dresser un PV 659.
Pour tenter d’échapper à l’irrecevabilité encourue, l’appelant produit devant la Cour une facture d’électricité mais les Magistrats déduisent de cette pièce, établie non pas à l’ordre de l’appelant, mais d’une SCI, qu’elle ne permet pas de démontrer la réalité de l’adresse de son domicile.
Les conclusions de l’appelant sont alors déclarées irrecevables et l’arrêt retient que la Cour n’est en conséquence saisie d’aucune prétention et, au visa des articles 905-2, 910-1 et 954 du code de procédure civile, que l’appel n’est donc pas soutenu.
A retenir
À peine d’irrecevabilité les conclusions d’appel doivent mentionner les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la partie dans l’intérêt de laquelle elles sont prises.
Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
À défaut de régularisation valable les écritures risquent d’être déclarées irrecevables et la Cour n’en sera pas saisie.