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L’étendue de la saisine de la Cour d’appel dans le cadre d’une procédure de renvoi après cassation

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Publié le 13.03.2025

CA Versailles, 2 décembre 2024, n°23/03477

Les faits

La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d’appel de Versailles seulement en ce qu’il déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Le salarié saisi la Cour de renvoi. Aux termes de ses conclusions développées devant la Cour sollicite des dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse seulement.

La société conclut à l’irrecevabilité de cette demande du salarié au motif qu’elle a été rejetée par la Cour de cassation et relève qu’aucune demande n’est formé par le salarié au titre de son préjudice moral.

La décision

La Cour d’appel de Versailles rappelle que la cassation est partielle « lorsqu’elle atteint certains chefs dissociables des autres » et que la « portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ».

Elle rappelle également les dispositions de l’article 625 alinéa 1 du Code de procédure civile, « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».

La Cour retient que la Cour de cassation avait rejeté le moyen du pourvoi relatif à une demande de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse. Elle n’est donc pas saisie sur ce point qui n’a pas fait l’objet de la cassation.

La Cour fait donc droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société et déclare donc irrecevable la demande du salarié en raison de l’autorité de la chose jugée.

À retenir

En présence d’une cassation partielle, la Cour d’appel saisie sur renvoi ne peut statuer que sur les points atteints par la cassation et qui ont fait l’objet d’un renvoi devant elle.

Les autres points non cassés sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et ne pourront pas être rejugés par la Cour.

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