COUR D’APPEL DE RENNES, 1ERE CHAMBRE, 15 NOVEMBRE 2024, RG 24/04090
Les faits
Une partie a cru pouvoir former le 4 avril 2024 un appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire sans avoir au préalable sollicité l’autorisation du premier président comme l’exige l’article 272 du CPC.
L’intimé saisit le Président de chambre d’un incident d’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 905-2 in fine (dans sa rédaction applicable aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2024), lequel fait expressément référence aux ordonnances du président de chambre « statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel » ainsi que l’arrêt largement commenté du 18 janvier 2024 de la Cour de cassation (Cass, 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-25.236).
De son côté, l’intimé rappelle que la compétence du Président de la chambre a vocation à devenir la norme pour statuer sur « l’irrecevabilité de l’appel » à la lumière de l’article 906-3 1° du CPC issu du décret du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024.
Par ordonnance, le Président de chambre se déclare matériellement incompétent sur cet incident au motif qu’il n’a compétence que pour statuer sur les irrecevabilités et caducités relevant des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
La décision
Statuant sur déféré, la Cour d’appel de Rennes juge l’incident irrecevable en considérant que « le Président de chambre a été saisi d’une irrecevabilité de l’appel ne relevant pas des pouvoirs que les articles 905-1, 905-2 et 916 lui ont conférés ».
Ainsi les présidents de chambre ont entendu se conformer à une application stricte des textes applicables avant le 1er septembre 2024, sans exercer par anticipation les pouvoirs étendus par la réforme.
A retenir
Le décret portant simplification de la procédure d’appel en matière civile en date du 29 décembre 2023 est venu élargir les pouvoirs du Président de Chambre dans le cadre des appels dirigés vers un circuit court (article 906-3 du CPC).
Toutefois les nouvelles dispositions issues dudit décret ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. Pour les instances antérieures, il convient d’encore se référer à l’article 905-2 du CPC.