Cour d'appel de Reims, Chambre sociale – Ordonnance - 26 octobre 2022 n° 21/01912
Les faits
Un salarié conteste la régularité de son licenciement devant le Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières puis devant la Cour d’appel de REIMS.
A hauteur de Cour, il est représenté par un défenseur syndical lequel notifie sa constitution et ses conclusions sur support papier au Conseil de l’appelant contre émargement.
L’appelant soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé au motif d’une notification irrégulière de ses conclusions.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rappelle qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, les actes de procédure pouvaient être notifiés par un défenseur syndical et à un défenseur syndical selon les règles régissant les notifications entre avocats telles que prévues aux articles 671, 672 et 673 du code de procédure civile.
Il note que : « L’article 930-3 du code de procédure civile issu du décret numéro 2017’1008 du 10 mai 2017 prévoit des règles de notifications particulières lorsqu’un défenseur syndical s’est constitué pour l’une des parties, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical s’effectuant par lettre recommandée avec accusé réception ou par voie de signification ».
Et en tire la conséquence que le décret a « imposé une liste limitative des modalités de notification entre un avocat et un défenseur syndical, exclusive de toutes autres modalités ».
Dans ces conditions, les conclusions de l’intimée sont déclarées irrecevables au motif qu’ « une notification irrégulière des conclusions équivaut à l’absence de conclusions notifiées dans les délais impartis »
A retenir
Sur l’appel des décisions rendues par les Conseils des Prud’hommes les parties peuvent être représentées tant par un avocat que par un défenseur syndical. Ce dernier n’étant pas relié au RPVA, les articles 930-2 et 930-3 du Code de procédure civile, ont institué un modus operandi dont il est dangereux de s’extraire.
Entre un avocat et un défenseur syndical les notifications sont effectuées par LRAR ou par voie de signification (article 930-3 du Code de procédure civile).
Aux termes d’un récent arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile semble s’écarter de la lettre du texte pour faire preuve de davantage de pragmatisme (Civ. 2e, 23 nov. 2023, F-B, n° 21-22.913)… A suivre donc…