Cour d'appel de Versailles, Arrêt de la 17ème chambre, 15 novembre 2023, n° 23/01090
Les faits
Le 31 janvier 2022, un salarié interjette appel d’un jugement rendu le 22 décembre 2022 et notifié le 29 décembre 2022.
L’intimé saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité pour tardiveté.
En réponse, l’appelant argue de la nullité de l’acte de notification.
A titre subsidiaire, il soutient que la notification ne saurait avoir fait courir le délai d’appel dès lors qu’elle n’indique ni le délai d’appel, ni son point de départ, pas plus que les modalités de représentation
La décision
La Cour d’appel de Versailles, saisie sur déféré, confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l’appel irrecevable.
Elle rappelle les dispositions des articles 675 et 680 du code de procédure civile et leurs mentions prescrites à peine de nullité en application de l’article 693 du code de procédure civile.
Cependant, la cour retient que la simple référence au texte relatif au point du départ du délai de recours est suffisant (Art 668 CPC). La Cour admet également que la notification peut être complétée par une annexe « qui fait partie intégrante de la notification » laquelle reproduit les textes relatifs aux différents recours.
Elle rejette donc la demande de l’appelant tendant à la nullité de la notification du jugement et considère également que le délai d’appel à couru.
A retenir
La prudence est de mise.
En effet, si le législateur a pris de soin d’indiquer que le délai de recours ainsi que ses modalités doivent être mentionnés de manière « très apparente », les Cours peuvent retenir qu’un acte de notification d’une décision de justice délivré par le greffe à un justiciable qui se contente de reproduire des textes juridiques sans explication et qui fait un renvoi à un document annexé qui lui-même reproduit des textes bruts est considéré valable et fait donc courir le délai de recours.