CA de Lyon, 3ème chambre A, Ord. du 25 juin 2024, RG n°21/02513 - CA de Lyon, 1ère chambre civile A, Ord. du 1er oct. 2024, RG n°21/05192
Les faits
Un litige oppose deux sociétés devant la Cour d’appel de Paris.
Par conclusions d’incident adressées au Conseiller de la mise en état, l’intimée a sollicité un sursis à statuer.
L’appelante a répondu que la demande est irrecevable faute d’avoir été sollicitée avant toute défense au fond.
La décision
Après avoir rappelé les dispositions des articles 73, 74 et 378 du Code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état va procéder à l’analyse de la recevabilité de la demande de sursis.
Il va alors constater que lorsqu’elle l’a saisi avec ses conclusions d’incident en sollicitant un sursis à statuer, l’intimée avait déjà conclu au fond sans évoquer la nécessité d’un sursis à statuer et ce alors qu’elle avait déjà en mains tous les éléments lui permettant d’apprécier l’opportunité d’en faire la demande.
Le magistrat va alors en tirer les conséquences en déclarant irrecevable, comme n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, l’exception de sursis à statuer formée par l’intimée.
A retenir
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui est donc soumise au régime de l’article 74 du Code de procédure civile.
Elle doit donc être soulevée avant toute défense au fond.
A défaut, elle est irrecevable !