Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, ordonnance du 11 décembre 2024, RG 24/17553
Les faits
Des actionnaires sollicitent de l’AMF l’octroi d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’achat visant des actions détenues par un tiers. L’AMF n’octroie pas la dérogation demandée et leur ordonne de procéder au dépôt d’un projet d’offre public dans un délai fixé à trois mois. Un recours est exercé, au fond, devant la chambre de la régulation économique et financière (pôle 5 – chambre 7) de la cour d’appel de Paris, et une requête est déposée devant Madame le délégataire du Premier Président du pôle 5 – chambre 15, qui a compétence, quant à elle, pour statuer sur les demandes de sursis à exécution de ces mêmes décisions.
La décision
Les demandeurs sollicitent qu’il soit sursis à l’exécution de la décision, au motif que celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. L’un des moyens soulevés est celui de la privation du droit au recours effectif – le délai imparti pour déposer le projet est plus court que celui de cinq mois au terme duquel la cour devra rendre son arrêt au fond sur leur recours. Sur ce point précis, l’AMF répond qu’elle s’engage, « selon sa pratique habituelle qui s’appuie sur l’article 231-34 du RGAMF, à proroger en tout état de cause la durée de l’offre » de sorte que sa clôture intervienne au moins dix jours de négociation après le prononcé de l’arrêt au fond.
La juridiction rappelle que c’est à la lumière du caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d’être entraînées par la décision de l’AMF que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée au regard des répercussions sur la situation, notamment financière et patrimoniale, invoquée par les requérants. La preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives pèse sur les requérants au sursis. Le sursis n’est, en l’espèce, pas accordé.
A retenir
Certaines décisions individuelles de l’AMF peuvent faire l’objet de recours sur le fondement des articles L621-30 et R621-46 du code monétaire et financier ; une demande de sursis à exécution peut être présentée, par requête, devant le délégataire du Premier Président, si la décision frappée de recours est susceptible d’emporter pour les requérants des conséquences manifestement excessives.