Cour d’appel de Paris, 4ème chambre du Pôle 6, 12 avril 2023, n°20/05474
Les faits
Un salarié sollicite un rappel de salaires sur le fondement de l’adage « à travail égal, salaire égal » estimant sa rémunération inférieure à celle de ses collègues.
L’employeur conclut au débouté de ses demandes en considération d’anciennetés différentes non compensées par une prime d’ancienneté, outre, une moindre charge de travail.
La décision
Après avoir énoncé que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique, elle rappelle qu’il appartient :
- au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération,
- à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Aux termes d’une analyse factuelle, elle juge que les dates d’embauche et la charge de travail différentes constituent des éléments objectifs justifiant les différences constatées.
A retenir
Une différence de rémunération peut être admise entre des salariés placés dans la même situation à condition qu’elle repose sur des « raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ».
Par exemple, ont pu être reconnues comme des justifications objectives de différence de traitement :
- L’ancienneté,
- L’expérience,
- Les diplômes