COUR D'APPEL DE LYON, PREMIER PRÉSIDENT, 4 JUILLET 2022, N° 22/00089
Les faits
Un débiteur en liquidation judiciaire interjette appel d’un jugement confirmant l’ordonnance du juge-commissaire ayant désigné un technicien.
Il saisit en parallèle le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Devant le premier président, le liquidateur judiciaire s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en invoquant l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’absence de voie de recours ouverte au débiteur contre la décision de désignation d’un technicien, seul le ministère public étant autorisé à le faire. Le liquidateur judiciaire soutient en outre que les moyens de nullité invoqués n’ont pas trait à un appel-nullité se déduisant d’un excès de pouvoir.
La décision
Le premier président juge que « Il n’appartient au premier président que de vérifier l’existence même d’un appel au moment où il examine la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Les moyens de recevabilité de l’appel n’ont pas à être examinés, car il n’appartient qu’à la cour de statuer sur la recevabilité de l’appel et le premier président n’a pas à la vérifier avant de statuer ».
Le premier président estime donc qu’il ne peut statuer que sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, à l’exclusion des moyens ayant trait à la recevabilité de l’appel.
A retenir
Le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut analyser que les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ou les conséquences manifestement excessives. Seuls le conseiller de la mise en état ou la cour ont le pouvoir de statuer sur les moyens relatifs à la recevabilité de l’appel.
Conseil : En pratique, l’intimé peut solliciter un renvoi lors de l’audience du premier président, voire un sursis à statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l’appel.