CA de Lyon, Premier Président. 17 juin 2024, RG n°23/00229
Les faits
Deux associés personnes physiques d’une SAS ont été condamnés à payer une somme dépassant les 185 000 € à un créancier de ladite société. Ils ont interjeté appel du jugement les condamnant et ont parallèlement saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit fondée sur l’article 514-3 du Code de procédure civile applicable à l’espèce.
Le créancier, défendeur au référé, s’est opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire et a subsidiairement demandé au juge d’ordonner la consignation du montant de la condamnation. Les débiteurs ne s’y sont pas opposés.
La décision
Le juge a débouté les requérants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a constaté qu’ils ne sollicitaient pas son aménagement. Appréciant la demande subsidiaire du défendeur, il a toutefois autorisé les débiteurs à procéder à la consignation du montant des condamnations, s’ils l’entendent, notamment pour éviter le cas échéant la saisine du conseiller de la mise en état d’une éventuelle demande de radiation de l’instance d’appel.
Au passage, le délégataire du Premier Président rappelle que la consignation ne peut s’effectuer sur un compte CARPA mais uniquement auprès de la caisse des dépôts et consignations, et ce au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du Code monétaire et financier.
A retenir
Il relève du pouvoir discrétionnaire du Premier Président d’autoriser la consignation du montant des condamnations. Le débiteur qui n’est pas en mesure de rapporter la preuve des conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du CPC pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire peut avoir intérêt à solliciter un aménagement. Quant au défendeur, il devra s’abstenir d’une telle demande à titre subsidiaire s’il n’y a pas véritablement intérêt.