Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, ordonnance du 11 décembre 2024, RG 24/17553
Les faits
Une partie avait formé le 17 juillet 2020 un déféré à l’encontre d’une ordonnance datée du 2 juillet 2020.
La Cour d’appel d’Amiens avait toutefois déclaré irrecevable ce déféré pour cause de tardiveté.
Le demandeur se pourvoit alors en cassation, soutenant que la décision d’irrecevabilité a été rendue en violation des articles 916, 641 et 642 du code de procédure civile.
La décision
La Cour de cassation juge, aux termes de cet arrêt inédit, que le délai de quinze jours mentionné à l’article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.
Elle rejette donc logiquement le pourvoi, après avoir estimé qu’ayant constaté que l’ordonnance du conseiller de la mise en état avait été rendue le 2 juillet 2020, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai de quinze jours, qui courait à compter de cette date, expirait le 16 juillet 2020.
A retenir
S’agissant d’un délai exprimé en jours, le réflexe premier serait d’appliquer au délai de déféré les dispositions de l’article 641 alinéa 1er du Code de procédure civile selon lesquelles le jour de la décision ne doit pas être pris en compte dans la computation du délai.
La Cour de cassation écarte toutefois cette règle générale et considère, au regard de la rédaction spéciale de l’article 916 du code de procédure civile, que le jour du prononcé compte dans le délai !
Le praticien devra très vite retenir la leçon car, de toutes les manières d’être en retard, la pire est sans doute celle qui consiste à se croire à l’heure…