COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 20° CHAMBRE, 25 NOVEMBRE 2021, N° 21/00310
Les faits
Une partie (la requise) sollicite notamment la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes d’une ordonnance de référé rappelant que l’exécution provisoire est de droit, le juge ordonne la remise à la requérante des documents placés sous séquestre à l’étude d’huissiers. Le Premier Président est saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La décision
L’article R 153-8 alinéa 2 du Code de commerce dispose :
« Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée. »
Le Premier Président considère que le juge des référés a méconnu les dispositions de ce texte et qu’à cet égard, l’ordonnance encourt un moyen sérieux de réformation. Il relève en outre que la communication ordonnée entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle mettrait la requérante en mesure de prendre connaissance des pièces collectées chez son adversaire et notamment de celles revêtant un secret des affaires.
A retenir
L’article R 153-8 du code de commerce, par une disposition d’exception unique en matière de référé, prévoit que la décision qui ordonne la production des pièces ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Ne pas hésiter à rappeler les termes de ce texte au premier juge dans l’hypothèse où votre demande de rétractation serait rejetée et ce afin de prévenir le risque que votre adversaire puisse prendre connaissance des pièces collectées chez votre cliente.