ORDONNANCE 1ER PRÉSIDENT COUR D'APPEL D'ANGERS, 12 JUILLET 2023, N° 22/00014
Les faits
Dans une procédure d’appel dirigée à l’encontre d’un jugement d’un Tribunal de commerce, le Premier Président de la Cour d’appel avait par une ordonnance de référé, ordonné l’arrêt de l’exécution de l’exécution provisoire attaché audit jugement.
Par la suite, l’arrêt de cette première Cour d’appel avait été partiellement cassé par la Cour de cassation et l’affaire avait été renvoyée devant une Cour de renvoi.
Le demandeur au renvoi après cassation, condamné en première instance, a saisi le Premier Président près de la Cour d’appel de renvoi, aux fins de voir ordonner le maintien de l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le Premier Président de la première Cour d’appel.
La décision
Le Premier Président rappelle que « la déclaration de saisine ne constitue pas une demande en justice autonome mais permet la saisine de la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation et la reprise de l’instance initiale née de la déclaration d’appel formée contre le jugement de première instance ».
De ce principe, il en déduit que l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par la juridiction de 1ère instance qui a été ordonné par décision du Premier Président de la première Cour d’appel continue à jouer et à produire effets par application combinée des dispositions des articles 624 et 631 du code de procédure civile.
Ainsi, le juge rejette la demande de l’appelant, devenu demandeur à la saisine, tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
A retenir
En application de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction devant la juridiction de renvoi est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il en résulte que l’instance devant la Cour d’appel de renvoi n’ouvre pas une nouvelle instance d’appel mais est la poursuite devant de nouveaux magistrats de l’instance introduite par l’acte d’appel.
Les ordonnances du Conseiller de la mise en état, autres que l’ordonnance de clôture, ainsi que les ordonnances rendues par le Premier Président au titre de l’arrêt de l’exécution provisoire reprennent leurs effets.