Ordonnance Président de chambre, Chambre A commerciale, Cour d'appel d’ANGERS, 13 décembre 2023, n° 23/00577
Les faits
Dans le cadre d’une procédure à bref délai, l’appelant avait par exploit de commissaire de justice signifié ses conclusions à l’intimé défaillant.
Plus d’un mois après cette signification, l’intimé avait constitué avocat et régularisé des conclusions d’incident et au fond.
Dans le cadre de l’incident, l’intimé sollicitait du Président qu’il :
- prononce la nullité de l’acte de signification des conclusions de l’appelant, au motif que cet acte ne mentionnait pas le délai imparti à l’intimé pour constituer avocat et pour conclure devant la Cour,
- déclare en conséquence ses conclusions au fond recevables.
La décision
Le Président de Chambre rappelle que l’article 905-1 du Code de procédure civile exige à peine de nullité, que l’acte de signification précise le délai imparti à l’intimé pour constituer avocat et pour conclure devant la Cour ainsi que la sanction encourue à défaut de respecter ces délais.
Le juge confirme qu’en l’espèce ces omissions ont nécessairement causé un grief à l’intimé en ce qu’il n’a pas conclu dans le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du CPC.
En conséquence, l’acte de signification des conclusions d’appelant est annulé et les conclusions de l’intimé déclarées recevables.
A retenir
L’acte de signification des conclusions de l’appelant qui ne reprend pas les mentions exigées par l’article 905-1 du CPC, encourt une nullité de forme, à condition que cette omission cause un grief à l’intimé destinataire de l’acte.
Attention : Il convient de soulever l’exception de nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant, par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état ou au Président de Chambre, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
A défaut, cette exception de nullité, même opposée dans le cadre d’un incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimé, pourrait être déclarée irrecevable.