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La seule exécution d’une décision d’un premier juge peut-elle, en elle-même, valoir acquiescement ?

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Publié le 08.06.2023

COUR D'APPEL DE PARIS, 13 AVRIL 2023, N° 22/04234 - ACQUIESCEMENT - CONDITIONS - INTENTION NON ÉQUIVOQUE D'ACQUIESCER – DÉFINITION

Les faits

Un français, inscrit en qualité d’avocat au barreau de Luxembourg, refuse de se soumettre aux épreuves que lui impose le CNB pour obtenir son inscription au barreau de Paris.
Il forme un recours contre la décision du CNB et s’inscrit néanmoins aux examens auxquels il échoue.
A l’occasion du recours, le CNB soutient au visa de l’article 558 du code de procédure civile, qu’en se présentant à l’ensemble des épreuves imposé dans la décision critiquée, le candidat a exécuté sans réserve la décision dont appel alors même que celle-ci n’était pas exécutoire et qu’il a donc pleinement acquiescé à la décision.

La décision

La Cour estime que :

  • Le candidat n’a pas renoncé explicitement au bénéfice de son recours (article 558 du Code de procédure civile),
  • S’il n’a jamais contesté devoir passer l’épreuve de déontologie, il n’a pas exécuté sans réserve la décision du CNB dès lors qu’entre son inscription aux épreuves de l’examen et sa présentation à celles-ci, il a formé un recours contre la décision le soumettant aux seules épreuves de droit administratif et de droit pénal (article 410 du Code de procédure civile).

Le fait de se rendre aux épreuves de droit pénal et de droit administratif ne constitue pas en soi un acte démontrant avec évidence et sans équivoque l’acceptation de la décision du CNB de lui faire subir ces épreuves.
Faute de renonciation à l’exercice de son recours, l’instance n’est pas éteinte.

A retenir

Comme l’a jugé récemment la Cour de cassation, il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose. La seule exécution d’une décision d’un premier juge ne pouvant, en elle-même, valoir acquiescement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-20.289, Publié au bulletin).

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

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