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La position de la cour d’appel de Paris sur la problématique des pertes d’exploitation liées à l’épidémie de Covid-19 des hôteliers

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Publié le 14.07.2022

COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 4, CHAMBRE 8, 21 JUIN 2022, N° 21/08037

Les faits

De nombreux hôteliers ont saisi la justice afin que leurs assureurs les indemnisent des pertes d’exploitation subies lors des périodes de confinement ordonnées pour limiter la propagation de la Covid-19. Déboutés pour la plupart en première instance, certains hôteliers ont interjeté appel ; à Paris, ces procédures sont enrôlées devant le pôle 4 – chambre 8, qui, dans une décision du 21 juin 2022, semble conforter sa position.

La décision

L’interprétation du contrat est centrale, tant dans l’argumentation des parties que dans la motivation de la cour. En l’espèce, le contrat précisait que « l’assureur garantit l’assurée contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti […] survenant dans les locaux […] pendant la période d’indemnisation […] ». La liste des événements garantis visait notamment :

  • L’arrêt d’activité partielle ou totale du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie […] causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés,
  • Une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal.

A retenir

Pour débouter la société hôtelière, la cour retient que :

  1. La clause concernant une décision des autorités administratives ne peut trouver application au cas d’espèce dès lors que les décisions réglementaires n’imposaient pas la fermeture des hôtels, en dépit des circonstances sanitaires.
  2. Les « mesures administratives, sanitaires » prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ayant eu pour effet l’arrêt d’activité totale ou partielle, ne résultent pas « d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine ».
  3. Les mesures dites de confinement ne sont pas assimilables à une « mise en quarantaine ».

Qu’en sera-t-il pour les restaurateurs ? Affaire(s) à suivre…

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