COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 – CHAMBRE 11, ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, 23 MARS 2023, 22/14671
Les faits
Dans le cadre d’un litige l’opposant à une société commerciale, un entrepreneur individuel interjette appel d’une décision rendue par le Tribunal de commerce.
Les premières conclusions de l’appelant sont prises au nom de l’entreprise individuelle, présentée comme une société disposant d’une personnalité morale autonome et comme jouissant d’une capacité d’ester en justice indépendante de celle de l’entrepreneur.
Constatant cette irrégularité, l’intimé saisit alors le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer la nullité des écritures adverses et, du même coup, la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir remis au greffe et notifié des conclusions valables dans le délai qui lui était imparti.
La décision
Après avoir rappelé qu’il « résulte de la combinaison des articles 117 et 119 que les conclusions prises dans l’intérêt d’une entité dépourvue de la personnalité juridique et, subséquemment, de la capacité d’ester en justice sont entachées d’une irrégularité de fond qui entraînent leur nullité sans qu’il soit besoin, pour celui qui l’invoque, de démontrer l’existence d’un grief », le conseiller de la mise en état constate que l’entreprise individuelle ne dispose pas de la personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice qui ne sont dévolues qu’à l’entrepreneur individuel, personne physique.
Le magistrat prononce dès lors logiquement la nullité des conclusions et, subséquemment, la caducité de la déclaration d’appel, faute de conclusions valables remises au greffe et notifiées dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
A retenir
L’entreprise individuelle ne dispose pas d’une personnalité morale indépendante de celle de l’entrepreneur individuel, seule détenteur de la capacité d’ester en justice.
Si la nullité des actes pour vice de fond est, en principe, susceptible d’être couverte avant que le juge statue, la régularisation doit néanmoins intervenir, en cause d’appel, avant l’expiration des délais impartis pour la remise au greffe des premières écritures.