Cour d'appel d’ANGERS, Chambre A commerciale, 20 février 2024, n° 22/00377
Les faits
Dans le cadre d’un litige commerciale, l’appelant a fait le choix de régulariser un appel compétence à l’encontre d’un jugement qui avait à la fois statué sur la compétence et prononcé l’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
L’un des intimés, prétendait que la voie de l’appel-compétence telle qu’exercé par l’appelant n’était pas ouvert, considérant que le jugement déféré était mixte.
La décision
La Cour d’appel rappelle que lorsque le Juge se déclare incompétent, il ne peut y avoir de jugement mixte soumis au recours prévu à l’article 90 du Code de procédure civile.
Et que ce n’est que par excès de pouvoir que le Tribunal, tout en se déclarant incompétent pour connaître des prétentions du demandeur, a statué sur le fond en annulant le rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, la Cour infirme le jugement en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise et rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel formé comme en matière d’appel sur la compétence.
A retenir
En principe, la seule voie de recours ouverte contre un jugement statuant sur la compétence et le fond du litige relève de l’appel de droit commun (articles 90 et 91 du CPC).
Cependant ne peut être qualifié de jugement mixte, la décision par laquelle le Juge se déclare incompétent pour trancher des demandes et statue malgré tout sur le fond.
En cas d’hésitation sur la nature de la décision, il est préconisé de régulariser un appel-compétence.
Etant rappelé que seul le Premier Président est compétent pour statuer sur la recevabilité de la requête à jour fixe remis par l’appelant (article 917 du CPC).