COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 12° CHAMBRE, ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, 4 AOÛT 2022, N° 21/05747
Les faits
Une partie interjette appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette décision est par la suite signifiée, non pas à l’appelante, mais à la société qui l’a absorbée à la suite d’une transmission universelle de patrimoine.
La société absorbée régularise ses conclusions dans son délai prévu à l’article 908 du CPC. La société absorbante dépose plus tard des conclusions d’intervention volontaire. L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir.
La décision
Le Conseiller de la mise en état déclare l’appel formé par la société absorbée irrecevable après avoir relevé que :
- elle ne disposait plus de la personnalité morale au moment de la régularisation de son appel (radiation du RCS suite à la TUP) et était donc dépourvue du droit d’agir en application de l’article 32 du CPC
- la société absorbante aurait pu régulariser la procédure, mais à la seule condition que son intervention soit effectuée avant toute forclusion conformément à l’article 126 du CPC, soit dans le délai d’appel (un mois après la signification du jugement à la société absorbante).
A retenir
Ne jamais oublier de lever un extrait Kbis de la cliente avant de régulariser l’appel en son nom pour vérifier qu’elle dispose de la personnalité morale.
Coté intimé, si l’appelante est radiée du RCS en cas de TUP, penser à signifier le jugement à la société absorbante pour empêcher toute régularisation de la procédure par cette dernière avant la forclusion.