Cour d’Appel de RENNES, 7e Chambre Prud’homale, Conseiller de la Mise en Etat, ordonnance du 13 mars 2025 RG 23/04426
Les faits
Une société a été condamnée en première instance à verser diverses sommes à son ancien-salarié.
La société a contesté en appel l’intégralité de la décision, par déclaration d’appel du 19 juillet 2023.
Elle a conclu au soutien de son recours le 16 octobre 2023.
A son tour, l’intimé a conclu le 5 janvier 2024. Bien qu’il ait sollicité de la cour d’appel la condamnation de l’employeur à des indemnités d’un montant supérieur à celles déjà allouées par les premiers juges, le dispositif de ses conclusions ne comportait pas de demande d’infirmation des chefs concernés de la décision de première instance.
Dans de nouvelles écritures du 20 septembre 2024, l’intimé a tenté de régulariser sa procédure et a, pour la première fois, expressément formulé dans son dispositif une demande de réformation sur le quantum des condamnations prononcées.
Un incident d’irrecevabilité de l’appel incident pour tardiveté a été introduit.
La décision
Au visa des articles 4, 542 et 954 du CPC, il est rappelé que l’appelant principal ou incident, est soumis aux mêmes exigences procédurales dans les délais 908 et 909 du CPC et doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation.
A défaut, la cour ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté qui est reconnue au conseiller de la mise en état de relever d’office la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité de l’appel incident, si les conditions sont réunies.
En l’espèce, l’appel incident, résultant du dispositif des conclusions de l’intimé du 20 septembre 2024, est tardif car non régularisé dans le délai de l’article 909 du CPC (lequel expirait au 16 janvier 2024) et est déclaré irrecevable.
À retenir
Le Conseiller de la Mise en Etat est compétent pour trancher un incident ayant trait à l’absence de demande d’infirmation/réformation du jugement contesté, pouvant conduire à prononcer la caducité de l’appel principal ou l’irrecevabilité de l’appel incident.
La demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement querellé doit apparaître dans le dispositif des premières conclusions telles que notifiées dans les délais 908 et 909 du CPC. A défaut, l’appel principal pourra être déclaré caduc ou l’appel incident irrecevable.