Cour d’appel d’ANGERS – Chambre A civile – Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 17 mai 2023 – RG 23/00140
Les faits
Un appel avait été régularisé à l’encontre d’une ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état ayant condamné une partie à régler une provision ad litem à son adversaire sur le fondement de l’article 789 2° du Code de procédure civile.
Le Conseiller de la mise en état avait soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif que cette ordonnance n’était pas susceptible de faire l’objet d’un appel immédiat.
Pour se défendre, l’appelante objectait que, l’article 795 4° du code de procédure civile s’appliquait sans distinction à toutes les provisions, qu’elles soient ad litem ou à valoir sur l’indemnisation définitive.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rappelle que l’article 795 4° du Code de procédure civile ne saurait être compris comme s’appliquant également aux provisions allouées pour le procès, ou provisions ad litem, nonobstant l’emploi du pluriel “provisions”, sauf à priver de toute utilité la précision selon laquelle il concerne les “provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable” et à méconnaître la distinction opérée par l’article 789 2° et 3° entre les deux types de provisions.
Et retient au visa des dispositions des articles 789 2° et 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ayant trait aux provisions allouées pour le procès ne sont pas susceptibles d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, quand bien même le montant de la demande serait supérieur au taux de compétence en dernier ressort.
A retenir
Les ordonnances rendues par le juge de la mise en état en matière de provision ad litem, ne sont pas susceptibles d’appel indépendamment du jugement sur le fond quel que soit le montant de la demande.
A contrario, sont susceptibles de faire l’objet d’un appel immédiat, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une demande de provision sur le fondement de l’article 789 3° CPC, et ce, à condition que le montant de la demande soit supérieur au taux de compétence en dernier ressort.