COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1 - CHAMBRE 2 - ARRÊT DU 1ER JUIN 2023, N° RG 23/03774
Les faits
Après avoir interjeté appel d’une ordonnance de référé ayant statué exclusivement sur la compétence, l’appelant sollicite du premier président de la cour d’appel l’autorisation d’assigner l’intimé à jour fixe, conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
L’appelant assigne la partie intimée en joignant à son acte un simple bulletin émis par le greffe mentionnant la date et l’heure de l’audience mais omet de signifier l’ordonnance du premier président.
L’intimé soulève alors l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 920 du code de procédure civile.
L’appelant objecte qu’il n’a pas été en mesure d’attendre la réception de l’ordonnance avant de faire délivrer l’assignation.
La décision
Il est tout d’abord rappelé que l’appel contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, qui doit être formé selon la procédure d’appel à jour fixe, est irrecevable dès lors que l’une des pièces destinées à l’information de l’intimé et visées par l’article 920 du code de procédure civile, n’est pas jointe à l’assignation.
La cour retient ensuite qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas respecté les conditions posées par ce texte en ne joignant pas la copie de l’ordonnance du premier président et prononce en conséquence l’irrecevabilité de l’appel.
Enfin, la cour précise qu’une telle obligation est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé et ajoute que la sanction de l’irrecevabilité de l’appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d’une bonne administration de la justice, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel contre un jugement d’incompétence et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l’appelant ainsi que de l’ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Ils en concluent que cette formalité, nécessaire, ne procède d’aucun formalisme excessif.
A retenir
L’appel d’une décision statuant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige doit être formé selon la procédure d’appel à jour fixe.
L’assignation à jour fixe doit impérativement contenir la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe et la copie intègre de l’ordonnance signée du premier président. A défaut, l’appel est irrecevable.