Ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 18 février 2025 (Pôle 5 - Chambre 7, R.G. 24/19036)
Les faits
Un recours est formé à l’encontre d’une décision de l’AMF ayant octroyé une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique.
Parallèlement, cette procédure étant sans mise en état, le demandeur au recours saisit le Premier Président d’une demande intitulée de « mesure d’instruction », mais qui tend en réalité à obtenir la production forcée de pièces.
Un débat s’instaure alors entre les parties sur la recevabilité de la demande formée devant ce magistrat.
La décision
Le premier président va d’abord rappeler que s’il peut ordonner des mesures d’instructions (R. 621-46 du code monétaire et financier), il n’est pas le conseiller de la mise en état et ne dispose pas des pouvoirs issus des articles 913-1 et 913-5 du code de procédure civile.
Il va ensuite juger que la production forcée de pièces ne peut être assimilée à une mesure d’instruction, que la demande dont il est saisi ne ressort donc pas des pouvoirs conférés en la matière, par ledit article R. 621-46, au premier président ou à son délégué et qu’elle est donc irrecevable.
À retenir
En cas de recours contre une décision individuelle de l’AMF, devant la cour d’appel de Paris, la production forcée de pièces ne ressort pas des pouvoirs conférés par l’article R. 621-46, V, du code monétaire et financier au premier président ou à son délégué.
Seule la cour d’appel peut être saisie d’une telle demande.