CA de Reims, Chambre sociale Arrêt du 06/11/2024 (24/01015)
Les faits
Dans le cadre de l’instruction d’un litige pendant devant le conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation et d’orientation rejette des débats les conclusions et pièces versées par la défenderesse en contravention du calendrier initialement fixé et ordonne la clôture de l’instruction.
La partie concernée forme un appel-nullité à l’encontre de l’ordonnance.
La décision
La cour d’appel rappelle tout d’abord les pouvoirs et attribution dévolus au bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes lorsque l’une des parties ne respecte pas les modalités de communication fixées.
Elle constate ensuite qu’il n’appartient pas à cet organe juridictionnel d’écarter des débats les conclusions et pièces qui seraient communiquées en violation du calendrier arrêté, pouvoir qui n’appartient qu’au bureau de jugement.
La cour d’appel retient, en conséquence, qu’en rejetant les conclusions et pièces communiquées par une partie, le bureau de conciliation et d’orientation a excédé ses pouvoir et annule en conséquence l’ordonnance attaquée.
A retenir
Le bureau de conciliation et d’orientation dispose d’un certain nombre de prérogatives au titre de la mise en état de l’affaire.
Il ne lui appartient toutefois pas d’écarter des débats les conclusions ou les pièces qui seraient remises hors des délais qu’il a pu préalablement fixés.
En agissant de la sorte, le bureau de conciliation et d’orientation commet un excès de pouvoir qui ouvre, pour la partie lésée, la voie de l’appel-nullité.