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En l’absence d’une décision prononçant la caducité de la déclaration d’appel, aucune irrecevabilité n’est encourue sur le fondement de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile

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Publié le 30.12.2022

Cour d'appel de paris, pôle 5, chambre 11 Ordonnance du conseiller de la mise en état 24 novembre 2022, RG n° 22/70169

Les faits

Alors qu’il conteste le bien-fondé d’une décision rendue en matière de pratiques restrictives de concurrence, l’appelant saisit la cour d’appel compétente selon les règles de droit commun.
Constatant son erreur, il se désiste de son premier appel et forme un second recours devant la cour d’appel de Paris, spécialement désignée par l’article D. 442-3 du code de commerce.
Le désistement et la seconde déclaration d’appel interviennent toutefois après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure au soutien de sa première déclaration d’appel.

La décision

L’intimé, estimant que la première déclaration d’appel était « frappée de caducité » au sens de l’article 911-3 du code de procédure civile, avait saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer le second recours irrecevable.
Toutefois, après avoir relevé qu’aucune décision n’était venue prononcer la caducité de la première déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état constate que la condition posée par ce texte n’est pas remplie et la fin de non-recevoir est donc écartée.

A retenir

L’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile sanctionne d’une fin de non-recevoir l’appel principal formé par une partie dont une première déclaration d’appel à l’encontre du même jugement et à l’égard de la même partie « a été frappée de caducité ».
La sanction n’est donc encourue qu’en présence d’une décision prononçant une telle sanction.
Faut-il encore démontrer que l’appelant dispose d’un intérêt à former un second recours et qu’il est dans le délai pour le faire… A suivre !

Publié par

Martin BOËLLE

Avocat associé

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