COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 - CHAMBRE 4 - Arrêt du 27 mars 2024, n° RG 22/00291
Les faits
Une société appelante sollicite devant la Cour, saisie de l’appel d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce, la rectification d’une omission de statuer qu’elle reproche au premier juge.
La décision
La Cour rappelle, au visa des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
Elle retient par ailleurs qu’en application du principe dispositif le juge ne peut examiner une demande formée à titre subsidiaire qu’après avoir rejeté la demande formée à titre principal.
La juridiction en conclut que le Tribunal, après avoir admis la demande principale de l’appelante, n’était pas tenu d’examiner sa demande subsidiaire.
Elle rejette en conséquence la demande fondée sur la réparation de l’omission de statuer.
A retenir
Une demande formée à titre subsidiaire ne doit être examinée qu’en cas de rejet de la demande formée à titre principal.
La juridiction qui, après avoir accueilli une demande principale, n’examine pas la demande subsidiaire, n’omet pas de statuer au sens de l’article 463 du Code de procédure civile.