COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 14ème Chambre (Pôle 1 - Chambre 5) - Arrêt du 23 novembre 2023, n° RG 23/01750
Les faits
La Cour est saisie d’un appel d’une ordonnance de référé le 15 mars 2023, par une partie bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle (AJ).
L’intimé soulève l’irrecevabilité de cet appel au motif qu’il a été formé plus de 15 jours après la notification de la décision d’AJ, réceptionnée par l’appelant le 22 février 2023.
Ce dernier oppose que la notification est irrégulière, les dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 n’étant pas mentionnées.
La décision
La Cour déclare l’appel irrecevable comme tardif.
Elle affirme qu’à considérer que la notification soit irrégulière, il convient de retenir comme point de départ du délai d’appel, en application de l’article 43 du décret susvisé, la date à laquelle l’avocat de l’appelant a été désigné, même si elle est antérieure à la notification de la décision d’AJ.
Cette désignation correspond, selon la Cour, à la date à laquelle la décision a été reçue à l’ordre des avocats – le 21 février 2023 – retenant qu’il faut considérer que c’est à cette même date que le document a été déposé dans la toque de l’avocat désigné.
A retenir
Si la notification de la décision d’AJ est irrégulière, elle ne fait pas courir le délai d’appel,
C’est alors à compter de la désignation de l’avocat que le délai d’appel commencera à courir,
Cette désignation est considérée comme effective dès le dépôt de la décision de désignation dans la toque de l’avocat, associé à la date de réception de la décision par l’ordre.