Ordonnance Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d’ANGERS, Chambre sociale, 19 décembre 2024, n° 24/00179
Les faits
Une décision avait été rendue à l’encontre de la CNAM (CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE).
À la suite d’une erreur de plume, l’appel de cette décision avait été interjeté dans l’intérêt de la CNAMTS (CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES).
Par la suite, un appel rectificatif avait été régularisé par la CNAM.
Dans le cadre d’un incident de jonction, l’intimé faisait valoir que l’appel régularisé par la CNAMTS était irrecevable au motif qu’il aurait été fait au nom d’une personne morale dépourvue de personnalité juridique.
En réplique, l’appelant précisait que depuis le 1er janvier 2018, la CNAMTS est devenue la CNAM à la suite de la disparition du régime social des indépendants et des régimes étudiants (même siège social). Et qu’ainsi la CNAM n’était que la poursuite de la personne morale qu’était la CNAMTS.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rappelle qu’il résulte des articles 114 et 117 du CPC que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Le Juge poursuit en précisant que la désignation erronée de la partie appelante n’avait pas causé de grief à l’intimé en ce que ses conclusions au fond étaient bien dirigées contre le CNAM, de sorte qu’il avait parfaitement connaissance de l’identité exacte de son adversaire.
A retenir
Il est de jurisprudence constante que la dénomination erronée d’une partie est une erreur matérielle constitutive d’un vice de forme qui, pour entraîner la nullité de l’acte, justifie l’établissement d’un grief. (2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13.922)
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