LX Académie

Une académie juridique

LX Innovation

Un lab d’innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Un café / Une JP

Arrêt de l’exécution provisoire en matière pénale, c’est possible !

Voir toutes les actualités

Publié le 10.04.2025

Ordonnance de référé du premier président de la CA de Lyon du 13/05/2024, RG 24/00051

La partie qui sollicite l’arrêt du versement provisoire des condamnations prononcées par un Tribunal correctionnel doit démontrer un risque de conséquences manifestement excessives.

Les faits

Deux sociétés prévenues relèvent appel à l’encontre d’un jugement du Tribunal correctionnel, assorti de l’exécution provisoire, les ayant notamment condamnées à payer, à titre de dommages-intérêts, une somme supérieure à un million d’euros aux parties civiles.

Les deux sociétés assignent en référé les parties civiles devant le premier président de la Cour d’appel de Lyon aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, de la mise en place d’un séquestre en arguant qu’au regard de l’ampleur des condamnations ainsi que de la situation financière des parties civiles, ces dernières ne seront pas en mesure de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement.

Le Premier président examine alors les conditions permettant de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515-1 du Code de procédure pénale qui dispose que « lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. ».

La décision

Sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président rappelle en premier lieu qu’il n’a pas à déterminer si l’exécution provisoire s’avérait ou non opportune, et qu’il appartient au demandeur de caractériser en quoi le versement des condamnations risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, lesquelles « doivent être de nature disproportionnées et irréversibles ».

Il précise qu’ayant la charge de la preuve, le demandeur ne peut dès lors se contenter de faire présumer l’existence d’un risque et doit fournir les éléments nécessaires à conforter ses craintes sur les capacités de remboursement des parties civiles, preuve non rapportée en l’espèce.

Enfin, sur la demande subsidiaire de consigner seulement 50% du montant des condamnations, le premier président rappelle que les dispositions de l’article 515-1 du CPP ne permettent pas une telle possibilité puisqu’il édicte que cette «garantie réelle ou personnelle» est destinée à «répondre de toutes restitutions ou réparations».

À retenir

En matière pénale, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant alloué des dommages-intérêts sur l’action civile, peut être prononcé par le premier président de la cour d’appel à la condition qu’il soit rapporté la preuve de conséquences manifestement excessives, c’est-à-dire disproportionnées et irréversibles, en cas de versement provisoire des condamnations.

Par ailleurs, l’article 515-1 du Code de procédure pénale ne permet pas de limiter la consignation à une partie seulement des sommes allouées par le Tribunal, le temps du recours.

Ainsi, à la différence de la matière civile, seule la démonstration de conséquences manifestement excessives conditionne l’arrêt de l’exécution provisoire en matière pénale, sans qu’il soit nécessaire, au surplus, de démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Autres Un café / Une JP

Voir toutes les Un café / Une JP
Lire la suite

Publié le 07.04.2025

Un café / Une JP

L’appréciation du caractère délaoyal de la preuve par les chambres sociales de la Cour d’appel de Paris

Lire la suite

Publié le 03.04.2025

Un café / Une JP

Incident de production de pièces en cas de recours contre une décision individuelle de l’AMF : il faut saisir la Cour et non son Premier Président

Lire la suite

Publié le 27.03.2025

Un café / Une JP

Par quatre arrêts du 7 mars 2024, la Cour de cassation a opéré revirement de jurisprudence en matière de péremption